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Art. 41 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Autorisation d'exploiter - Locaux et équipement

Exploitation d'une pharmacie ou d'une droguerie - Drogueries
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Art. 41 OPTh · Locaux et équipement

1. Les locaux de la droguerie comprennent

a) un local de vente;

b) un ou plusieurs locaux d'entreposage pour les médicaments, substances destinées à la fabrication, matériel de conditionnement et autres produits. L'entreposage des produits chimiques doit tenir compte de leur dangerosité conformément aux exigences de la législation fédérale en matière de produits chimiques;

c) le cas échéant, un laboratoire équipé permettant de fabriquer et de conditionner des médicaments conformément aux règles des Bonnes Pratiques de Fabrication de médicaments en petites quantités de la Pharmacopée helvétique;

d) un local sécurisé ou une armoire sécurisée pour les substances inflammables, conformément à la législation sur la police du feu;

e) un local sec et frais;

f) si la pause du personnel se fait dans la droguerie, un endroit approprié à cet effet.

2. L'équipement de la droguerie doit comprendre

a) une documentation actuelle suffisante pour répondre aux questions médicales et paramédicales ainsi que la législation relative à l'exercice de la profession. Des ouvrages de base, telle la Pharmacopée, doivent être facilement accessibles;

b) un appareil frigorifique spécifique pour le stockage des médicaments devant être conservés entre 2 et 8 degrés Celsius;

c) le matériel de base et des appareils validés pour effectuer des préparations personnalisées. Les appareils et autres moyens permettant de procéder à l'identification des matières premières peuvent être partagés entre plusieurs drogueries, s'ils sont facilement accessibles;

d) le cas échéant, le matériel de base et des appareils validés pour la fabrication des spécialités de comptoir. Les appareils et autres moyens permettant de procéder à l'identification des matières premières peuvent être partagés entre plusieurs drogueries, s'ils sont facilement accessibles.

3. Le matériel de correspondance et les emballages doivent permettre d'identifier clairement la droguerie et les droguistes responsables.

4. Les locaux doivent être propres et ordonnés et l'équipement, dans un bon état d'entretien.

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