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Art. 37 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Autorisation d'exploiter - Locaux et équipement

Exploitation d'une pharmacie ou d'une droguerie - Pharmacie vétérinaire privée
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Art. 37 OPTh · Locaux et équipement

1. La pharmacie privée du ou de la médecin vétérinaire doit comprendre au minimum

a) une surface de stockage d'une grandeur suffisante et équipée d'un mobilier permettant un classement ordonné des médicaments; la température ne doit pas excéder 25 degrés Celsius;

b) un appareil frigorifique; si des médicaments sont transportés régulièrement dans le véhicule professionnel, leur qualité doit être préservée durant le transport;

c) une armoire de sécurité non visible des clients et clientes, fermant à clef et offrant une bonne protection pour le stockage des stupéfiants.

2. Les locaux doivent être propres et ordonnés et l'équipement, dans un bon état d'entretien.

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