821.20.21
HMVOPTH
CH-FR
Art. 33 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Autorisation d'exploiter - Locaux et équipements
Exploitation d'une pharmacie ou d'une droguerie - Pharmacie privée du ou de la médecin
Art. 33 OPTh · Locaux et équipements
1. La pharmacie privée du ou de la médecin doit comprendre au minimum
a) une surface de stockage d'une grandeur suffisante et équipée d'un mobilier permettant un classement ordonné des médicaments; la température ne doit pas excéder 25 degrés Celsius;
b) un appareil frigorifique;
c) une armoire de sécurité non visible des patients et patientes, fermant à clef et offrant une bonne protection pour le stockage des stupéfiants.
2. Les locaux doivent être propres et ordonnés et l'équipement, dans un bon état d'entretien.