Art. 28 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Autorisation d'exploiter - Locaux et équipement
Art. 28 OPTh · Locaux et équipement
1. Chaque pharmacie d'hôpital ou d'autres institutions est aménagée et équipée de façon appropriée en fonction des activités effectuées.
2. Elle doit comprendre au minimum
a) un local de stockage d'une surface suffisante, bien éclairé et muni d'un mobilier permettant un rangement sûr des médicaments; la température du local de stockage ne doit pas excéder 25 degrés Celsius;
b) une armoire frigorifique permettant d'entreposer des médicaments entre 2 et 8 degrés Celsius;
c) un mobilier adéquat pour la manipulation des médicaments.
3. Le cas échéant, elle doit en outre comprendre
a) une armoire de sécurité pour les stupéfiants;
b) un ou plusieurs locaux d'entreposage pour les médicaments, substances destinées à la fabrication, matériel de conditionnement et autres produits. L'entreposage des produits chimiques doit tenir compte de leur dangerosité conformément aux exigences de la législation fédérale en matière de produits chimiques;
c) un local sécurisé ou une armoire sécurisée pour les substances inflammables, conformément à la législation sur la police du feu;
d) un local permettant de fabriquer et de conditionner des médicaments conformément aux règles des Bonnes Pratiques de Fabrication de médicaments en petites quantités de la Pharmacopée helvétique.
4. A l'intérieur de l'institution, les pharmacies d'unités disposent d'un mobilier, y compris d'un réfrigérateur, permettant un rangement sûr des médicaments, du matériel adéquat pour la répartition des doses unitaires aux patients et patientes ou aux résidants et résidantes et d'une place de travail bien éclairée.
5. Les locaux doivent être propres et ordonnés et l'équipement, dans un bon état d'entretien.