Art. 25 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Champ d'activité
Art. 25 OPTh · Champ d'activité
1. La pharmacie d'institution sert à l'approvisionnement en médicaments en vue de leur administration aux patients et patientes de l'institution. Elle n'a pas le droit de remettre des médicaments et n'est pas accessible au public.
2. Les pharmacies d'hôpitaux, ainsi que les pharmacies d'institution au bénéfice d'une autorisation spécifique de la Direction, peuvent exceptionnellement remettre des médicaments
a) aux patients et patientes ambulatoires pour lesquels la distribution, sous contrôle médical renforcé, est indispensable;
b) en petite quantité, afin de permettre aux patients et patientes quittant l'hôpital d'attendre jusqu'à l'ouverture normale des pharmacies publiques;
c) lorsque le plus petit emballage d'un médicament onéreux mis sur le marché est trop grand pour le traitement envisagé d'un patient ou d'une patiente ambulatoire.