Art. 24 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Autorisation d'exploiter - Locaux et équipement
Art. 24 OPTh · Locaux et équipement
1. L'ensemble des locaux de la pharmacie doit avoir une surface d'au moins 150m². Les locaux doivent être conçus de manière à permettre une surveillance optimale des activités. Ils comprennent
a) l'officine, d'une surface minimale de 30m² , destinée à l'accueil des patients et patientes et à la remise de produits thérapeutiques;
b) un endroit isolé spécifique attenant à l'officine permettant de dispenser des conseils aux patients et patientes dans le respect de leur intimité et de leur sphère privée;
c) un bureau pour le pharmacien ou la pharmacienne avec vue directe sur l'officine;
d) des places de travail d'une grandeur suffisante pour l'exécution des ordonnances médicales et des travaux administratifs d'une surface minimale de 30m² hors stock;
e) un laboratoire permettant de fabriquer et de conditionner des médicaments conformément aux règles des Bonnes Pratiques de Fabrication de médicaments en petites quantités de la Pharmacopée helvétique;
f) un ou plusieurs locaux d'entreposage pour les médicaments, substances destinées à la fabrication, matériel de conditionnement et autres produits. L'entreposage des produits chimiques doit tenir compte de leur dangerosité conformément aux exigences de la législation fédérale en matière de produits chimiques;
g) un local sécurisé ou une armoire sécurisée pour les substances inflammables, conformément à la législation sur la police du feu;
h) si la pause du personnel se fait dans la pharmacie, un endroit approprié à cet effet.
2. L'équipement de la pharmacie doit comprendre
a) une documentation actuelle suffisante pour répondre aux questions médicales et paramédicales ainsi que la législation relative à l'exercice de la profession. Des ouvrages de base, telle la Pharmacopée, doivent être facilement accessibles;
b) un appareil frigorifique spécifique pour le stockage des médicaments devant être conservés entre 2 et 8 degrés Celsius;
c) une armoire de sécurité non visible des patients et patientes, fermant à clef et offrant une bonne protection pour le stockage des stupéfiants;
d) le matériel de base et les appareils validés pour effectuer des préparations magistrales. Les appareils et autres moyens permettant de procéder à l'identification des matières premières peuvent être partagés entre plusieurs pharmacies, s'ils sont facilement accessibles;
e) si des préparations selon des formules officinales ou des spécialités de comptoir sont fabriquées dans la pharmacie, le matériel supplémentaire pour effectuer ces activités.
3. La pharmacie publique doit avoir un accès direct sur la voie publique. Tous les locaux doivent être propres, frais et bien aérés et l'équipement, dans un bon état d'entretien.
4. Le matériel de correspondance et les emballages doivent permettre d'identifier clairement la pharmacie et les pharmaciens et pharmaciennes responsables.