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821.20.21 HMVOPTH CH-FR

Art. 20 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Stock de médicaments

Exploitation d'une pharmacie ou d'une droguerie - Généralités
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Art. 20 OPTh · Stock de médicaments

1. Sur le préavis du pharmacien ou de la pharmacienne cantonal-e et du ou de la médecin cantonal-e, la Direction peut exiger, pour des raisons de santé publique, que certains médicaments soient présents en permanence dans les pharmacies en quantité adéquate.

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