821.20.21
HMVOPTH
CH-FR
Art. 20 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Stock de médicaments
Exploitation d'une pharmacie ou d'une droguerie - Généralités
Art. 20 OPTh · Stock de médicaments
1. Sur le préavis du pharmacien ou de la pharmacienne cantonal-e et du ou de la médecin cantonal-e, la Direction peut exiger, pour des raisons de santé publique, que certains médicaments soient présents en permanence dans les pharmacies en quantité adéquate.