Art. 14 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Exécution - Enregistrement des ordonnances et traçabilité
Art. 14 OPTh · Enregistrement des ordonnances et traçabilité
1. En vue d'assurer la traçabilité de la remise, le pharmacien ou la pharmacienne doit tenir un dossier pharmaceutique de tous les médicaments soumis à ordonnance médicale avec les données suivantes
a) le nom, le prénom et l'année de naissance du patient ou de la patiente;
b) la date de remise et celle de renouvellement;
c) le nom de l'auteur-e de l'ordonnance;
d) la désignation des médicaments prescrits, leur dosage et leur forme galénique;
e) le nombre d'emballages ainsi que leur grandeur;
f) la posologie;
g) les actes et prestations pharmaceutiques.
2. En cas de remise à un ou une professionnel-le de la santé ou à une institution de santé, les données suivantes doivent être enregistrées
a) le nom, le prénom et l'adresse du destinataire;
b) la date de remise;
c) la désignation des médicaments, leur dosage et leur forme galénique;
d) le nombre d'emballages ainsi que leur grandeur.