821.20.21
HMVOPTH
CH-FR
Art. 13 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Exécution - Remplacement et substitution de médicaments
Prescription et remise des médicaments
Art. 13 OPTh · Remplacement et substitution de médicaments
1. Le pharmacien ou la pharmacienne qui ne disposerait pas d'un médicament prescrit ne peut le remplacer par un autre sans le consentement de l'auteur-e de l'ordonnance, sauf en cas d'urgence doublé de l'impossibilité de l'atteindre. L'auteur-e de l'ordonnance doit toutefois en être informé-e dans le plus bref délai.
2. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale sur l'assurance-maladie concernant la substitution de médicaments.