Art. 12 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Exécution - Remise de médicaments
Art. 12 OPTh · Remise de médicaments
1. Les spécialités pharmaceutiques doivent être remises dans leur emballage original, sous réserve
a) de prescriptions particulières pour favoriser la meilleure compliance possible, par exemple l'utilisation de semainiers;
b) de prescription exceptionnelle d'emballage partiel, par exemple pour le traitement de personnes dépendantes.
2. Les spécialités pharmaceutiques prescrites doivent dans la règle être munies d'une étiquette indiquant le nom et le prénom du patient ou de la patiente, la posologie, la date de remise et, le cas échéant, les conditions de conservation.
3. Les préparations magistrales doivent être munies d'une étiquette portant le nom de la pharmacie, le nom et le prénom du patient ou de la patiente tels qu'ils sont indiqués sur l'ordonnance, les principes actifs, le mode d'emploi, le numéro de registre ainsi que la date d'exécution. Dans la mesure du possible, la date de péremption sera indiquée.