Art. 11 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Exécution - Vérification
Art. 11 OPTh · Vérification
1. En cas de dépassement du dosage maximal sans remarque expresse de l'auteur-e de l'ordonnance (art. 8 al. 2) ou en cas de suspicion d'erreur, le pharmacien ou la pharmacienne doit prendre immédiatement contact avec l'auteur-e. En cas d'urgence et d'impossibilité de joindre cette personne, le pharmacien ou la pharmacienne s'en tiendra aux dosages figurant dans le Compendium suisse des médicaments et l'informera le plus rapidement possible.
2. Le pharmacien ou la pharmacienne prend également contact avec l'auteur-e de l'ordonnance lorsqu'il ou elle constate une interaction médicamenteuse, une incompatibilité ou une contre-indication majeure. Il en est de même lorsque l'ordonnance n'est pas clairement rédigée. En cas d'urgence et d'impossibilité de joindre l'auteur-e de l'ordonnance, le pharmacien ou la pharmacienne adapte la remise en fonction des circonstances et l'informera le plus rapidement possible.
3. Les ordonnances soupçonnées d'être des faux ne doivent pas être exécutées. L'auteur-e présumé-e de l'ordonnance doit être immédiatement averti-e, de même que le pharmacien ou la pharmacienne cantonal-e. Ces ordonnances doivent être adressées au pharmacien ou à la pharmacienne cantonal-e.