Art. 3 Ordonnance sur le Conseil de santé - Composition
Art. 3 Ordonnance sur le Conseil de santé · Composition
1. Le Conseil de santé est formé de onze à treize membres nommés par le Conseil d'Etat.
2. Trois à cinq membres sont choisis parmi des personnes reconnues pour leurs connaissances et leur expérience dans les domaines éthique, juridique, économique ou social ou en matière de santé publique.
3. Les huit autres membres sont choisis selon les critères suivants
a) deux personnes représentant les associations de patients et patientes;
b) une personne représentant les assureurs-maladie fribourgeois;
c) une personne représentant les institutions de santé;
d) trois personnes représentant les associations de professionnel-le-s de la santé;
e) une personne représentant les organisations de soins en santé mentale.
4. Au besoin, le Conseil de santé peut faire appel à des experts ou expertes extérieurs.
5. Le président ou la présidente est désigné-e par le Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil de santé.
6. Le secrétariat du Conseil de santé est assuré par le Service de la santé publique.