Legislator Jurisprudence & Législation
820.61 NPFVORFS CH-FR

Ordonnance sur le nouveau régime de financement des soins (ORFS) - Calcul des coûts des soins (NPFV)

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

1. Le coût des soins fournis dans les établissements médico-sociaux autorisés à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (ci-après: EMS) est déterminé par la législation spéciale.

2. Pour les organisations de soins et d'aide à domicile au bénéfice d'un mandat de prestations selon la loi sur l'aide et les soins à domicile, les coûts des soins correspondent aux montants fixés par l'article 7a al. 1 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie.

3. Pour les organisations de soins et d'aide à domicile non mandatés, les coûts des soins sont fixés comme il suit (par heure)

a) évaluation, conseils et coordination: Fr. 89.15

b) examens et traitements: Fr. 73.10

c) soins de base: Fr. 61.00

3a Pour les infirmiers et infirmières, les coûts des soins sont fixés comme il suit (par heure)

a) évaluation, conseils et coordination: Fr. 95.50

b) examens et traitements: Fr. 78.50

c) soins de base: Fr. 65.00

4. La Direction de la santé et des affaires sociales est compétente pour fixer les modalités et conditions de facturation des coûts non pris en charge par l'assurance obligatoire des soins.

1. Pour les soins fournis dans un EMS à la personne non résidante (court séjour et foyer de jour), la part du coût des soins non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire est financée par les pouvoirs publics conformément à l'article 2 al. 2 de la loi, applicable par analogie.

1. Les frais de soins fournis dans un EMS à une personne non domiciliée dans le canton font l'objet d'une demande de garantie de prise en charge financière adressée, par l'EMS, à l'autorité compétente du canton concerné.

1. Le règlement du 10 janvier 2006 sur l'aide et les soins à domicile (RASD) (RSF 823.11) est modifié comme il suit

...

1. Le règlement du 4 décembre 2001 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (REMS) (RSF 834.2.11) est modifié comme il suit

...

1. Pendant une année à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, une indemnité peut être octroyée pour les soins fournis la nuit, le dimanche et les jours fériés par les infirmiers et infirmières. La Direction de la santé et des affaires sociales est compétente pour en fixer le montant, les conditions d'octroi et les modalités de versement.

1. La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →