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Art. 5 Loi d'application de la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins - Financement - Prestations hors canton

Soins ambulatoires et soins de longue durée
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Art. 5 Loi d'application de la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins · Prestations hors canton

1. Les pouvoirs publics du canton ne prennent pas en charge les frais de soins fournis à une personne non domiciliée dans le canton.

2. Pour les soins fournis dans les EMS situés hors canton à une personne domiciliée dans le canton, la participation des pouvoirs publics ne peut excéder la participation maximale versée dans le canton pour le même niveau de soins.

3. Sont réservées les conventions intercantonales.

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