820.6
CH-FR
Art. 4 Loi d'application de la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins - Financement - Prestations des infirmiers et infirmières
Soins ambulatoires et soins de longue durée
Art. 4 Loi d'application de la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins · Prestations des infirmiers et infirmières
1. Pour les soins fournis par les infirmiers et infirmières, la part des coûts non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire est financée à raison de 35 % par l'Etat et 65 % par l'ensemble des communes. La répartition entre les communes s'opère au prorata de leur population dite légale, sur la base des derniers chiffres arrêtés par le Conseil d'Etat.
2. Les modalités de facturation des coûts non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire sont fixées par le Conseil d'Etat.