820.6
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Art. 3 Loi d'application de la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins - Financement - Prestations des organisations de soins et d'aide à domicile
Soins ambulatoires et soins de longue durée
Art. 3 Loi d'application de la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins · Prestations des organisations de soins et d'aide à domicile
1. Pour les soins fournis par les services d'aide et de soins à domicile qui sont exploités ou mandatés par une association de communes au sens de la loi sur les prestations médico-sociales, la part des coûts non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire est financée selon l'article 16 de la loi du 12 mai 2016 sur les prestations médico-sociales.
2. Pour les soins fournis par les autres organisations de soins et d'aide à domicile, la part des coûts non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire est facturée aux patients et patientes à hauteur de 20 % au plus de la contribution des assureurs-maladie. Le coût résiduel est à la charge de l'Etat.