820.6
CH-FR
Art. 2 Loi d'application de la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins - Financement - Prestations fournies par les établissements médico-sociaux
Soins ambulatoires et soins de longue durée
Art. 2 Loi d'application de la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins · Prestations fournies par les établissements médico-sociaux
1. Pour les soins fournis par un établissement médico-social (ci-après: EMS), la part des coûts des soins non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire est facturée à la personne résidante à raison de 20 % au plus de la contribution des assureurs-maladie fixée pour chaque niveau de soins.
2. Le coût résiduel des soins fournis par les EMS est financé à raison de 45 % par l'Etat et 55 % par l'ensemble des communes. La répartition entre les communes s'opère au prorata de leur population dite légale, sur la base des derniers chiffres arrêtés par le Conseil d'Etat.