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Art. 9 Règlement sur les prestations médico-sociales (RPMS) - Planification de l'offre (art. 5 LPMS)

Evaluation des besoins et planification de l'offre
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Art. 9 RPMS · Planification de l'offre (art. 5 LPMS)

1. La planification de l'offre définit les prestations médico-sociales à développer pour l'ensemble du canton ainsi que pour chaque district et détermine le volume de soins à fournir à domicile, conformément aux exigences de la législation sur la santé.

2. Elle inclut et distingue les EMS admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins et les EMS reconnus, y compris ceux auxquels sont attribuées des missions spécifiques au sens de l'article 10 al. 5 LPMS.

3. La planification de l'offre est établie pour une période de cinq ans.

4. Elle est portée à la connaissance des instances concernées au minimum une année avant le terme de la période en cours.

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