820.21
SMLRRPMS
CH-FR
Art. 41 Règlement sur les prestations médico-sociales (RPMS) - Mandats de prestations (art. 10 et 19 LPMS)
Dispositions finales
Art. 41 RPMS · Mandats de prestations (art. 10 et 19 LPMS)
1. Les associations disposent d'un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement pour élaborer les critères et indicateurs financiers et qualitatifs nécessaires à finaliser, avec les fournisseurs et fournisseuses de prestations entrant dans le plan de couverture du district, les mandats de prestations exigés conformément à l'article 19 LPMS.
2. Jusqu'à la fin de ce délai, tous les établissements reconnus conformément à la loi sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées peuvent être mis au bénéfice d'une reconnaissance provisoire.
3. Chaque association convient avec les établissements reconnus sis dans son district des modalités transitoires de prise en charge des frais au sens de l'article 19 LPMS.