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Art. 37 Règlement sur les prestations médico-sociales (RPMS) - Commission cantonale (art. 21 LPMS)

Coordination, surveillance et voies de droit
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Art. 37 RPMS · Commission cantonale (art. 21 LPMS)

1. La Commission cantonale est composée de onze membres représentant les associations de district, les réseaux hospitaliers ainsi que les services de l'Etat.

2. Elle est présidée par le ou la chef-fe du Service de la santé publique ou par le ou la chef-fe du Service de la prévoyance sociale.

3. En fonction des thèmes à l'ordre du jour, la Commission invite à ses séances les personnes représentant les associations faîtières des fournisseurs et fournisseuses de prestations ainsi que celles qui représentent les bénéficiaires de prestations.

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