820.21
SMLRRPMS
CH-FR
Art. 34 Règlement sur les prestations médico-sociales (RPMS) - Calcul du droit à la subvention aux frais d'accompagnement (art. 20 al. 2 LPMS)
Financement des prestations - Principes de financement et subventions
Art. 34 RPMS · Calcul du droit à la subvention aux frais d'accompagnement (art. 20 al. 2 LPMS)
1. Le montant journalier de la subvention aux frais d'accompagnement correspond au coût journalier total imputable à la personne, déduction faite de ses ressources, y compris la part de fortune prise en compte conformément à l'article 15 al. 4 LPMS.
2. La part des revenus à la disposition des bénéficiaires de prestations pour leurs frais personnels, le montant maximal des frais socio-hôteliers pris en compte dans le calcul du droit à la subvention ainsi que le taux de prélèvement sur la fortune sont fixés dans la législation d'application de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI.
3. La subvention n'est pas accordée lorsque le découvert journalier est inférieur à 2 francs.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
603 2020 5 · fr (art. 34 al. 1 RPMS)
Appeal Regarding Supplementary Benefits and Accompanying Costs Valuation
e subvention aux frais d'accompagnement est examiné d'office lors du dépôt de la demande de prestations complémentaires. Selon l'art. 34 al. 1 RPMS, le montant journalier de la subvention aux frais d'accompagnement correspond au coût journalier total imputable à la personne, d