Art. 33 Règlement sur les prestations médico-sociales (RPMS) - Procédure en matière de subvention aux frais d'accompagnement (art. 20 al. 2 LPMS)
Art. 33 RPMS · Procédure en matière de subvention aux frais d'accompagnement (art. 20 al. 2 LPMS)
1. Toute personne sollicitant une prestation médico-sociale d'un EMS reconnu doit déposer une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse cantonale de compensation (ci-après: la Caisse) en vue de l'examen de son droit à une subvention aux frais d'accompagnement ou au remboursement de certains frais non pris en charge par l'assurance obligatoire des soins.
2. Le droit à une subvention aux frais d'accompagnement est examiné d'office lors du dépôt de la demande de prestations complémentaires.
3. La Caisse communique à la personne bénéficiaire sa décision sur le droit à la subvention, avec indication de la date à partir de laquelle elle déploie ses effets et avec copie à l'établissement.
4. La Caisse transmet au Service de la prévoyance sociale les données nécessaires au paiement de la subvention.
5. L'établissement corrige les montants facturés à la personne dès que la décision est devenue définitive et exécutoire.
6. La personne bénéficiaire et l'établissement communiquent immédiatement à la Caisse tout fait pouvant influencer le calcul de la subvention.
7. L'établissement annonce à la Caisse pour chaque bénéficiaire les modifications relatives au niveau de soins ainsi que les entrées et les sorties.