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Art. 33 Règlement sur les prestations médico-sociales (RPMS) - Procédure en matière de subvention aux frais d'accompagnement (art. 20 al. 2 LPMS)

Financement des prestations - Principes de financement et subventions
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Art. 33 RPMS · Procédure en matière de subvention aux frais d'accompagnement (art. 20 al. 2 LPMS)

1. Toute personne sollicitant une prestation médico-sociale d'un EMS reconnu doit déposer une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse cantonale de compensation (ci-après: la Caisse) en vue de l'examen de son droit à une subvention aux frais d'accompagnement ou au remboursement de certains frais non pris en charge par l'assurance obligatoire des soins.

2. Le droit à une subvention aux frais d'accompagnement est examiné d'office lors du dépôt de la demande de prestations complémentaires.

3. La Caisse communique à la personne bénéficiaire sa décision sur le droit à la subvention, avec indication de la date à partir de laquelle elle déploie ses effets et avec copie à l'établissement.

4. La Caisse transmet au Service de la prévoyance sociale les données nécessaires au paiement de la subvention.

5. L'établissement corrige les montants facturés à la personne dès que la décision est devenue définitive et exécutoire.

6. La personne bénéficiaire et l'établissement communiquent immédiatement à la Caisse tout fait pouvant influencer le calcul de la subvention.

7. L'établissement annonce à la Caisse pour chaque bénéficiaire les modifications relatives au niveau de soins ainsi que les entrées et les sorties.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

603 2020 5 · fr (art. 33 al. 1 et 2 RPMS)
Appeal Regarding Supplementary Benefits and Accompanying Costs Valuation
mplémentaire. Le Conseil d'Etat fixe la procédure pour l'obtention de la subvention et les modalités de son versement. D'après l'art. 33 al. 1 et 2 RPMS, toute personne sollicitant une prestation médico-sociale d'un EMS reconnu doit déposer une demande de prestations complémentaire