Legislator Jurisprudence & Législation
820.21 SMLRRPMS CH-FR

Art. 31 Règlement sur les prestations médico-sociales (RPMS) - Prise en charge des frais d'investissement des EMS (art. 18 LPMS)

Financement des prestations - Principes de financement et subventions
Ouvrir la source officielle Texte complet (46 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 31 RPMS · Prise en charge des frais d'investissement des EMS (art. 18 LPMS)

1. Est réputé domicile de la personne bénéficiaire d'une prestation fournie en EMS celui qui précède son entrée dans l'établissement.

2. Les frais d'investissement d'un établissement ne peuvent être mis à la charge de la personne bénéficiaire domiciliée dans le canton.

3. Pour le calcul de la moyenne cantonale, la Direction tient compte de la somme des frais d'investissement des établissements exploités ou mandatés par une association, divisée par le nombre total de lits ou de places disponibles et par le nombre de journées ou d'accueils réalisés.

4. La moyenne cantonale est différenciée selon les prestations médico-sociales définies à l'article 8 LPMS.

5. Les EMS mandatés par l'Etat facturent les frais d'investissement réels, jusqu'à concurrence de la moyenne cantonale.

← Art. 30 RPMS Règlement sur les prestations médico-sociales (RPMS) - Prestations de soins (art. 2 al. 1 LPMS) Art. 32 RPMS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

603 2024 14 · fr (art. 31 al. 3 RPMS.)
EMS Funding Dispute Under Cantonal Mandate
e la moyenne cantonale. La méthode de calcul de cette "moyenne cantonale", qui sert de plafond à la facturation, est précisée à l'art. 31 al. 3 RPMS. Selon cette disposition, la Direction compétente "tient compte de la somme des frais d'investissement des établissements exploité