Art. 31 Règlement sur les prestations médico-sociales (RPMS) - Prise en charge des frais d'investissement des EMS (art. 18 LPMS)
Art. 31 RPMS · Prise en charge des frais d'investissement des EMS (art. 18 LPMS)
1. Est réputé domicile de la personne bénéficiaire d'une prestation fournie en EMS celui qui précède son entrée dans l'établissement.
2. Les frais d'investissement d'un établissement ne peuvent être mis à la charge de la personne bénéficiaire domiciliée dans le canton.
3. Pour le calcul de la moyenne cantonale, la Direction tient compte de la somme des frais d'investissement des établissements exploités ou mandatés par une association, divisée par le nombre total de lits ou de places disponibles et par le nombre de journées ou d'accueils réalisés.
4. La moyenne cantonale est différenciée selon les prestations médico-sociales définies à l'article 8 LPMS.
5. Les EMS mandatés par l'Etat facturent les frais d'investissement réels, jusqu'à concurrence de la moyenne cantonale.