Art. 29 Règlement sur les prestations médico-sociales (RPMS) - Subventions de l'Etat aux services d'aide et de soins à domicile mandatés ou exploités par une association (art. 16 LPMS)
Art. 29 RPMS · Subventions de l'Etat aux services d'aide et de soins à domicile mandatés ou exploités par une association (art. 16 LPMS)
1. Le personnel subventionné comprend la personne responsable du service, à l'exclusion du personnel administratif, et le personnel soignant et d'aide dont la dotation est fixée par la Direction en vertu de l'article 7 al. 2 let. f LPMS.
2. La subvention est calculée sur la somme des salaires et des charges sociales, frais de déplacement inclus, déduction faite des recettes issues de la facturation à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
3. La demande de subvention, fondée sur les derniers comptes approuvés par l'association, doit être remise au Service de la santé publique jusqu'au 31 mai de l'année suivant l'année comptable considérée.
4. L'Etat verse aux services d'aide et de soins à domicile des acomptes trimestriels, jusqu'à concurrence de 80 % du montant inscrit au budget arrêté par le Conseil d'Etat. Le décompte définitif est établi sur la base de leurs comptes annuels approuvés par l'association.