Legislator Jurisprudence & Législation
820.21 SMLRRPMS CH-FR

Art. 16 Règlement sur les prestations médico-sociales (RPMS) - Conditions d'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (art. 9 LPMS)

Prestations médico-sociales - Prestations en établissement médico-social
Ouvrir la source officielle Texte complet (46 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 16 RPMS · Conditions d'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (art. 9 LPMS)

1. Pour être admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins, l'EMS doit

a) être au bénéfice d'une autorisation d'exploitation, conformément à la législation sur la santé;

b) utiliser le plan comptable défini par la Direction et tenir une comptabilité permettant d'isoler les charges et les produits de chaque prestation médico-sociale;

c) fournir aux services de l'administration cantonale tous les renseignements nécessaires au contrôle de son activité;

d) fournir les données pour la tenue des statistiques fédérales et cantonales;

e) appliquer les prix fixés ou ratifiés par les autorités compétentes.

2. La Direction définit des standards de qualité et les exigences relatives au personnel de soins.

← Art. 15 RPMS Règlement sur les prestations médico-sociales (RPMS) - Prestations de soins (art. 2 al. 1 LPMS) Art. 17 RPMS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →