820.2
SMLGLPMS
CH-FR
Art. 9 Loi sur les prestations médico-sociales (LPMS) - Admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins
Prestations médico-sociales - Prestations fournies en établissement médico-social
Art. 9 LPMS · Admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins
1. Peuvent être inscrits sur la liste des établissements admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins les EMS qui répondent aux exigences de la loi fédérale sur l'assurance-maladie.
2. A ce titre, ils doivent, en particulier
a) être inclus dans la planification cantonale;
b) évaluer le niveau de soins des bénéficiaires au moyen de l'outil défini par le Conseil d'Etat;
c) disposer de l'effectif en personnel de soins requis, tel qu'il est défini par le Conseil d'Etat pour chaque niveau de soins;
d) garantir la présence de personnel de soins qualifié 24 heures sur 24.