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Art. 9 Loi sur les prestations médico-sociales (LPMS) - Admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins

Prestations médico-sociales - Prestations fournies en établissement médico-social
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Art. 9 LPMS · Admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins

1. Peuvent être inscrits sur la liste des établissements admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins les EMS qui répondent aux exigences de la loi fédérale sur l'assurance-maladie.

2. A ce titre, ils doivent, en particulier

a) être inclus dans la planification cantonale;

b) évaluer le niveau de soins des bénéficiaires au moyen de l'outil défini par le Conseil d'Etat;

c) disposer de l'effectif en personnel de soins requis, tel qu'il est défini par le Conseil d'Etat pour chaque niveau de soins;

d) garantir la présence de personnel de soins qualifié 24 heures sur 24.

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