Art. 8 Loi sur les prestations médico-sociales (LPMS) - Définition
Art. 8 LPMS · Définition
1. L'EMS est l'institution de santé, admise à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins, qui est destinée à accueillir, en principe, des personnes ayant atteint l'âge légal de la retraite et dont l'état exige des soins et une surveillance continue.
2. Les prestations médico-sociales fournies en EMS sont les suivantes
a) les accueils résidentiels de longue durée;
b) les accueils résidentiels de courte durée, qui ne peuvent excéder trois mois;
c) les accueils à la journée ou à la demi-journée en foyer de jour;
d) les accueils de nuit.
3. Les dispositions relatives au coût des soins dans les EMS sont applicables par analogie aux prestations de soins fournies dans les habitations communautaires qui
a) sont composées de plusieurs logements adaptés et sécurisés;
b) offrent des prestations socio-hôtelières;
c) assurent la prise en charge des soins 24 heures sur 24 grâce à du personnel d'un EMS, et
d) répondent aux exigences que l'article 9 impose pour les EMS.