Art. 7 Loi sur les prestations médico-sociales (LPMS) - Fournisseurs et fournisseuses
Art. 7 LPMS · Fournisseurs et fournisseuses
1. Les prestations médico-sociales peuvent être fournies à domicile par les fournisseurs et fournisseuses mandatés ou exploités ainsi que par tout autre fournisseur ou toute autre fournisseuse autorisé-e à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
2. Peuvent être mis au bénéfice d'une subvention des pouvoirs publics les fournisseurs et fournisseuses qui
a) sont mandatés ou exploités par une association;
b) ne poursuivent aucun but lucratif;
c) sont inclus dans la planification;
d) offrent l'ensemble des prestations définies aux articles 6 et 7 OPAS ainsi que dans le catalogue prévu à l'article 6 al. 2;
e) appliquent les tarifs fixés ou convenus;
f) appliquent les conditions cadres d'exploitation arrêtées par la Direction chargée de la santé (ci-après: la Direction).
3. La Direction peut conclure des mandats de prestations afin de répondre à des besoins spécifiques tels que ceux des personnes atteintes de maladies chroniques particulières. Elle peut également confier des mandats spécifiques à un organe faîtier.