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Art. 7 Loi sur les prestations médico-sociales (LPMS) - Fournisseurs et fournisseuses

Prestations médico-sociales - Prestations fournies à domicile
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Art. 7 LPMS · Fournisseurs et fournisseuses

1. Les prestations médico-sociales peuvent être fournies à domicile par les fournisseurs et fournisseuses mandatés ou exploités ainsi que par tout autre fournisseur ou toute autre fournisseuse autorisé-e à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

2. Peuvent être mis au bénéfice d'une subvention des pouvoirs publics les fournisseurs et fournisseuses qui

a) sont mandatés ou exploités par une association;

b) ne poursuivent aucun but lucratif;

c) sont inclus dans la planification;

d) offrent l'ensemble des prestations définies aux articles 6 et 7 OPAS ainsi que dans le catalogue prévu à l'article 6 al. 2;

e) appliquent les tarifs fixés ou convenus;

f) appliquent les conditions cadres d'exploitation arrêtées par la Direction chargée de la santé (ci-après: la Direction).

3. La Direction peut conclure des mandats de prestations afin de répondre à des besoins spécifiques tels que ceux des personnes atteintes de maladies chroniques particulières. Elle peut également confier des mandats spécifiques à un organe faîtier.

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