820.2
SMLGLPMS
CH-FR
Art. 22 Loi sur les prestations médico-sociales (LPMS) - Surveillance
Coordination et surveillance
Art. 22 LPMS · Surveillance
1. La Direction veille à la qualité des soins dispensés par l'ensemble des fournisseurs et fournisseuses de prestations médico-sociales.
2. Le Conseil d'Etat nomme une commission d'experts et expertes comme autorité de recours contre les décisions fixant le niveau des soins des bénéficiaires de prestations médico-sociales fournies en EMS. Les associations faîtières des EMS et des assureurs-maladie sont représentées dans cette commission.