820.2
SMLGLPMS
CH-FR
Art. 21 Loi sur les prestations médico-sociales (LPMS) - Coordination
Coordination et surveillance
Art. 21 LPMS · Coordination
1. L'Etat veille à la coordination entre les fournisseurs et fournisseuses de prestations médico-sociales et les réseaux hospitaliers.
2. A cet effet, il institue une commission cantonale composée de personnes représentant les milieux concernés.