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Art. 21 Loi sur les prestations médico-sociales (LPMS) - Coordination

Coordination et surveillance
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Art. 21 LPMS · Coordination

1. L'Etat veille à la coordination entre les fournisseurs et fournisseuses de prestations médico-sociales et les réseaux hospitaliers.

2. A cet effet, il institue une commission cantonale composée de personnes représentant les milieux concernés.

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