Art. 2 Loi sur les prestations médico-sociales (LPMS) - Définitions
Art. 2 LPMS · Définitions
1. Les prestations médico-sociales sont les soins et autres prestations offerts par des fournisseurs et fournisseuses de soins au sens de l'article 7 al. 1 let. a à c de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance des soins en cas de maladie (ci-après: OPAS).
2. On entend par autres prestations, au sens de l'alinéa 1, les prestations qui permettent à la personne les requérant d'accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne et qui visent à favoriser une vie autonome à domicile ou l'intégration sociale au sein d'une communauté.
3. Parmi ces autres prestations, on distingue
a) les prestations d'accompagnement, qui contribuent au maintien et au développement des capacités physiques, psychiques, spirituelles et sociales des bénéficiaires de prestations en établissement médico-social (ci-après: EMS), dans la mesure où ces actes ne sont pas reconnus comme soins au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie;
b) les prestations socio-hôtelières fournies en EMS;
c) les prestations d'aide fournies à domicile.