820.2
SMLGLPMS
CH-FR
Art. 18 Loi sur les prestations médico-sociales (LPMS) - Prise en charge des frais d'investissement des EMS
Financement - Subventions
Art. 18 LPMS · Prise en charge des frais d'investissement des EMS
1. Les frais d'investissements mobiliers et immobiliers des EMS exploités ou mandatés par une association sont à la charge de l'association à laquelle appartient la commune dans laquelle la personne bénéficiaire est domiciliée.
2. Pour les personnes bénéficiant de prestations en dehors de leur district de domicile, les frais d'investissement sont facturés à l'association à laquelle appartient la commune dans laquelle la personne bénéficiaire est domiciliée, jusqu'à concurrence de la moyenne cantonale par bénéficiaire déterminée par la Direction.
3. En cas de changement de lieu de domicile après l'entrée en EMS dans le canton, la compétence financière pour les frais d'investissement ne change pas.