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Art. 15 Loi sur les prestations médico-sociales (LPMS) - Principes de financement

Financement - Généralités
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Art. 15 LPMS · Principes de financement

1. Les pouvoirs publics participent au coût des soins prodigués par les fournisseurs et fournisseuses de prestations médico-sociales conformément à la législation sur le financement des soins.

2. Le Conseil d'Etat détermine la part et les modalités de la prise en charge des frais de formation continue par les pouvoirs publics.

3. Sous réserve des alinéas 4, 5 et 6, les autres coûts sont à la charge des bénéficiaires, à qui il incombe de faire valoir leurs droits à des subventions découlant de la présente loi ou de la législation sur les assurances sociales.

4. Tout prélèvement direct sur une fortune inférieure à 200'000 francs est exclu pour la participation des bénéficiaires aux frais d'accompagnement.

5. L'Etat subventionne les services d'aide et de soins à domicile exploités ou mandatés par les associations conformément à l'article 7 al. 2 ainsi que l'accueil de jour et l'accueil de nuit au sens de l'article 8 al. 2 let. c et d pour les personnes domiciliées dans le canton.

6. Les communes assument la part des coûts d'investissement imputables à une prestation fournie en EMS à une personne domiciliée dans le canton ainsi que, conformément à l'article 19, les charges d'exploitation des fournisseurs et fournisseuses qu'elles mandatent.

7. Les conventions intercantonales sont réservées. Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure avec les autorités d'autres cantons les conventions réglant réciproquement les séjours dans des EMS reconnus.

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