820.2
SMLGLPMS
CH-FR
Art. 14 Loi sur les prestations médico-sociales (LPMS) - Définition des coûts
Financement - Généralités
Art. 14 LPMS · Définition des coûts
1. Le coût des prestations fournies à domicile se compose du coût des soins et du coût de l'aide.
2. Le coût des prestations fournies en EMS comprend
a) le coût des soins;
b) le coût de l'accompagnement;
c) les frais socio-hôteliers;
d) les frais d'investissement.
3. Le Conseil d'Etat détermine le coût des soins. Il définit aussi les autres coûts des fournisseurs et fournisseuses exploités ou mandatés par les associations.