Legislator Jurisprudence & Législation
820.2 SMLGLPMS CH-FR

Art. 12 Loi sur les prestations médico-sociales (LPMS) - Compétences

Associations de communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (29 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 12 LPMS · Compétences

1. L'association

a) établit un plan de couverture des besoins, sur la base de la planification cantonale;

b) coordonne l'offre de prestations médico-sociales;

c) assure l'information de proximité relative à l'offre de prestations;

d) établit les critères d'admission pour les accueils résidentiels de longue durée dans les EMS qu'elle exploite ou qu'elle mandate et valide les demandes individuelles y relatives;

e) définit les frais d'investissement pris en charge par l'association et transmet à la Direction le calcul des frais financiers de l'ensemble des EMS du district;

f) collecte et valide, pour transmission à la Direction, les données nécessaires à la planification cantonale et au contrôle de qualité;

g) formule, à l'attention de la Direction, des propositions relatives à la reconnaissance de lits en EMS et à la dotation des services d'aide et de soins à domicile subventionnés;

h) assure la surveillance administrative et financière des fournisseurs et fournisseuses mandatés;

i) répartit entre les communes l'ensemble des coûts relevant de ses compétences;

j) exerce les autres compétences que lui attribue la législation spéciale.

← Art. 11 LPMS Loi sur les prestations médico-sociales (LPMS) - But et objet Art. 13 LPMS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →