Art. 12 Loi sur les prestations médico-sociales (LPMS) - Compétences
Art. 12 LPMS · Compétences
1. L'association
a) établit un plan de couverture des besoins, sur la base de la planification cantonale;
b) coordonne l'offre de prestations médico-sociales;
c) assure l'information de proximité relative à l'offre de prestations;
d) établit les critères d'admission pour les accueils résidentiels de longue durée dans les EMS qu'elle exploite ou qu'elle mandate et valide les demandes individuelles y relatives;
e) définit les frais d'investissement pris en charge par l'association et transmet à la Direction le calcul des frais financiers de l'ensemble des EMS du district;
f) collecte et valide, pour transmission à la Direction, les données nécessaires à la planification cantonale et au contrôle de qualité;
g) formule, à l'attention de la Direction, des propositions relatives à la reconnaissance de lits en EMS et à la dotation des services d'aide et de soins à domicile subventionnés;
h) assure la surveillance administrative et financière des fournisseurs et fournisseuses mandatés;
i) répartit entre les communes l'ensemble des coûts relevant de ses compétences;
j) exerce les autres compétences que lui attribue la législation spéciale.