Art. 10 Loi sur les prestations médico-sociales (LPMS) - Reconnaissance
Art. 10 LPMS · Reconnaissance
1. Les EMS peuvent être mis au bénéfice d'une reconnaissance par l'Etat.
2. La reconnaissance fonde, sous réserve des autres conditions applicables, le droit à un subventionnement de l'accompagnement par les pouvoirs publics.
3. La reconnaissance porte sur une partie ou sur l'ensemble des prestations offertes par l'EMS.
4. Peuvent être mis au bénéfice d'une reconnaissance les EMS dont le support juridique ne poursuit pas de but lucratif et qui
a) répondent à un intérêt public;
b) sont accessibles à toute personne domiciliée dans le canton;
c) sont mandatés ou exploités par une association.
5. Le Conseil d'Etat peut accorder des dérogations à l'alinéa 4 let. c et fixer des conditions particulières pour les établissements auxquels sont attribuées des missions spécifiques.