Art. 2 Ordonnance sur les contributions pour les mesures du Plan Climat cantonal dans l'agriculture - Objets subventionnables
Art. 2 Ordonnance sur les contributions pour les mesures du Plan Climat cantonal dans l'agriculture · Objets subventionnables
1. Dans les limites des crédits alloués, des contributions peuvent être octroyées aux mesures énumérées ci-après jusqu'à concurrence des taux et des montants forfaitaires suivants
a) approvisionnement en eau des alpages: 50 % des coûts subventionnables, mais au maximum 20'000 francs par cas;
b) installations ou équipements visant à atténuer le stress thermique des animaux par l'amélioration du climat dans les étables: 20 % des coûts subventionnables, mais au maximum 5000 francs par exploitation agricole;
c) acquisition d'un raindancer neuf (technologie de pilotage GPS des canons d'irrigation des cultures): 50 % des coûts d'acquisition, mais au maximum 2500 francs par canon.
2. L'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l'agriculture s'applique par analogie à la fixation des coûts subventionnables.
3. Il n'est pas versé de contribution lorsque le devis des coûts subventionnables est inférieur à 5000 francs pour la mesure prévue à l'alinéa 1 let. a et à 2500 francs pour les mesures prévues à l'alinéa 1 let. b et c.