815.1
KlimGLClim
CH-FR
Art. 4 Loi sur le climat (LClim) - Mesures
Dispositions générales
Art. 4 LClim · Mesures
1. Pour atteindre les objectifs prévus à l'article 2, l'Etat et les communes prennent des mesures fondées sur la présente loi ainsi que sur les actes qui régissent notamment les domaines de l'environnement, de l'énergie, de la protection de la nature et de la biodiversité, du paysage, des déchets, des eaux, de l'agriculture, de l'économie forestière et de l'industrie du bois, de l'aménagement du territoire et des constructions, de la mobilité, de la santé, du secteur financier, et du développement durable.
2. L'Etat et les communes veillent à ce que les mesures soient prises de manière coordonnée et soient économiquement efficientes, socialement équitables et respectueuses de l'environnement.