Legislator Jurisprudence & Législation
815.1 KlimGLClim CH-FR

Art. 4 Loi sur le climat (LClim) - Mesures

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (19 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 LClim · Mesures

1. Pour atteindre les objectifs prévus à l'article 2, l'Etat et les communes prennent des mesures fondées sur la présente loi ainsi que sur les actes qui régissent notamment les domaines de l'environnement, de l'énergie, de la protection de la nature et de la biodiversité, du paysage, des déchets, des eaux, de l'agriculture, de l'économie forestière et de l'industrie du bois, de l'aménagement du territoire et des constructions, de la mobilité, de la santé, du secteur financier, et du développement durable.

2. L'Etat et les communes veillent à ce que les mesures soient prises de manière coordonnée et soient économiquement efficientes, socialement équitables et respectueuses de l'environnement.

← Art. 3 LClim Loi sur le climat (LClim) - Buts Art. 5 LClim →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →