Art. 2 Loi sur le climat (LClim) - Objectifs de mise en œuvre
Art. 2 LClim · Objectifs de mise en œuvre
1. L'Etat et les communes veillent à atteindre une réduction d'au moins 50 % des émissions directes du canton par rapport à 1990 d'ici 2030 et zéro émission nette d'ici 2050.
2. A cette fin, le Conseil d'Etat définit la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les étapes nécessaires à la réalisation des mesures ainsi que les objectifs dans les secteurs suivants: notamment transport, bâtiments, industrie et agriculture.
3. L'Etat et les communes prennent des mesures visant à réduire autant que possible les émissions indirectes du canton et la délocalisation des émissions directes de gaz à effet de serre.
4. Ils encouragent la mise en œuvre du principe de sobriété dans l'usage des ressources naturelles ainsi que dans leur consommation.
5. Ils soutiennent et promeuvent le développement d'infrastructures de production d'énergie renouvelable dans le canton.
6. Ils prennent également des mesures visant à prévenir et à maîtriser les dommages aux êtres humains, aux animaux, aux plantes et leurs biotopes et aux biens d'une valeur considérable qui pourraient résulter de l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
7. L'Etat et les communes renforcent leurs compétences en matière de technologies d'émissions négatives (NET) et s'engagent à conserver, gérer et renforcer la capacité d'absorption et de stockage des puits de carbone naturels et artificiels à long terme.