Art. 19 Loi sur le climat (LClim) - Subventions cantonales
Art. 19 LClim · Subventions cantonales
1. Une subvention peut être octroyée, sous la forme de contributions non remboursables, de prêts à conditions préférentielles ou de cautionnements, à des communes, des associations de communes ou d'autres personnes morales de droit public ainsi qu'à des personnes physiques ou morales de droit privé pour la réalisation de mesures d'adaptation, d'atténuation, de sobriété et de renforcement de la capacité d'absorption et de stockage des puits de carbone naturels et artificiels.
2. Dans les limites du crédit d'engagement prévu à l'article 18, les demandes de subvention sont traitées dans un ordre de priorité fondé sur les effets attendus du projet au regard des enjeux climatiques (rapport entre le bénéfice climatique et le montant des dépenses occasionnées) et la temporalité du projet, après déduction, le cas échéant, des subventions fédérales et des subventions cantonales prévues par d'autres lois. Les versements sont opérés dans les limites des moyens budgétaires disponibles.
3. L'autorité compétente en fonction des seuils financiers peut déroger à titre exceptionnel au taux maximal de subventionnement fixé dans la loi sur les subventions.
4. Les autres aspects, notamment les domaines à promouvoir, les conditions d'octroi, le taux de subvention, les modalités de paiement et la procédure, sont fixés dans la règlementation d'exécution par le Conseil d'Etat en fonction des objectifs et des priorités de la politique climatique.
5. Il n'existe pas de droit à l'obtention d'une subvention.