Art. 17 Loi sur le climat (LClim) - Communes
Art. 17 LClim · Communes
1. Les communes sont incitées à définir dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans un plan communal, les mesures qu'elles entendent mettre en œuvre, en complément des mesures de l'Etat et en coordination avec ces dernières, pour contribuer à atteindre les objectifs de la présente loi et à transmettre ce plan à la Direction.
2. Elles réexaminent leur plan au plus tard tous les 5 ans et le transmettent à la Direction.
3. Les communes sont encouragées à collaborer entre elles pour accomplir cette tâche.
4. L'Etat soutient les communes dans la mise en place de leur politique. A ce titre, les communes peuvent bénéficier, de la part de l'Etat, de conseils techniques et du soutien financier nécessaires, en particulier à l'élaboration de leur plan climat.