Art. 3 Ordonnance sur la protection contre le bruit et les dangers liés au son (OPBS) - Service de l'environnement (SEn)
Art. 3 OPBS · Service de l'environnement (SEn)
1. Le Service de l'environnement (SEn) est compétent pour
a) ordonner de procéder à des mesures du bruit;
b) procéder aux contrôles du respect des limitations d'émissions et des mesures d'isolation acoustique ordonnées par la DIME ou le préfet;
c) déterminer les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonner leur détermination s'il y a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées;
d) évaluer les immissions de bruit au sens de l'article 15 LPE, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut;
e) évaluer les projets d'assainissement;
f) octroyer les subventions;
g) coordonner les activités résultant de la protection contre le bruit;
h) conseiller les autorités d'exécution;
i) informer le public;
j) préaviser les dossiers de planification et les demandes de permis de construire dans les secteurs exposés au bruit;
k) remettre les cadastres de bruit à l'Office fédéral de l'environnement, à la demande de celui-ci;
k1) procéder aux contrôles du respect de la limitation des émissions prévus par l'article 9 LEPu et les articles 21 et 27 O-LRNIS;
k2) préaviser les demandes de patentes, conformément à la législation sur les établissements publics;
k3) recevoir les annonces relatives aux manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique, conformément aux articles 20 al. 1 O-LRNIS et 72 REPu;
l) exécuter toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées par la présente ordonnance à un autre organe.
2. Le SEn établit régulièrement un rapport qui détermine les priorités et les mesures cantonales en matière de protection contre le bruit. Le rapport est soumis à la DIME pour approbation. Celle-ci consulte les autres Directions.