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Art. 4 Ordonnance sur le smog hivernal - Mesures des niveaux d'intervention

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Art. 4 Ordonnance sur le smog hivernal · Mesures des niveaux d'intervention

1. Lorsque le niveau d'intervention I est atteint, l'autorité peut interdire, dans la région touchée

a) d'exploiter des chauffages alimentés au bois, à la condition qu'un chauffage moins polluant soit disponible; sont exceptées les installations munies d'un filtre permettant de réduire les émissions de poussières fines ainsi que les installations bénéficiant du label de qualité d'Energie-bois Suisse;

b) d'allumer des feux en plein air, à l'exception des feux de grillades.

2. Lorsque le niveau d'intervention II est atteint, l'autorité peut en outre interdire, dans la région touchée, d'exploiter sur des chantiers ainsi que dans l'agriculture et la sylviculture des machines, des appareils et des véhicules avec un moteur diesel, à moins qu'ils ne soient équipés d'un filtre à particules. Aussi longtemps que les conditions techniques ne sont pas remplies, elle remplace l'interdiction par une recommandation de limiter l'utilisation des machines, des appareils et des véhicules sans filtre à particules.

3. L'autorité désigne la région touchée et informe la population sur les interdictions à respecter.

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