Art. 4 Règlement sur les eaux (RCEaux) - Service de l'environnement
Art. 4 RCEaux · Service de l'environnement
1. Le Service de l'environnement (ci-après: SEn) est le service spécialisé en matière de protection des eaux. Il est chargé de l'aménagement des cours d'eau et des lacs, des prélèvements dans les eaux, de l'utilisation du domaine public des eaux, du maintien des débits résiduels convenables et de la police des eaux.
2. Il établit les études de base et plans sectoriels de la planification cantonale pour les tâches qui lui incombent (art. 3 al. 1 LCEaux).
3. Il effectue les relevés d'intérêt cantonal sur la qualité des eaux superficielles et souterraines. Il dispose à cet effet d'un laboratoire. Il tient compte des relevés et analyses effectués dans ce domaine par les autres services sur la base des directives fédérales (art. 58 LEaux). Il est habilité à procéder en tout temps et en tout lieu à des prélèvements d'échantillons et à des analyses d'eaux.
3bis. Il effectue les relevés d'intérêt cantonal sur le régime hydrologique (charriage, niveaux d'eaux et débits) et sur l'état écomorphologique des cours d'eau.
4. Il établit et tient à jour les secteurs de protection des eaux (art.15 LCEaux).
4bis. Il délimite l'espace réservé aux eaux (art. 25 LCEaux).
5. Il est chargé de la police de la protection des eaux (art. 49 LEaux), en collaboration avec d'autres organes.
6. Il est habilité à dénoncer les infractions au Ministère public.
7. Il peut édicter des directives ou des recommandations à caractère technique.
8. Il exécute les tâches qui lui sont attribuées par le présent règlement. Il peut mandater des tiers pour l'exécution de certaines tâches.