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Art. 33 Règlement sur les eaux (RCEaux) - Mesures prises par l'agriculture - Ruissellement et lessivage de substances

Protection des eaux - Mesures d'organisation du territoire
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Art. 33 RCEaux · Ruissellement et lessivage de substances

1. Les mesures nécessaires afin d'empêcher le ruissellement et le lessivage de substances sont fixées par convention passée entre l'exploitant ou l'exploitante agricole, le détenteur ou la détentrice du captage et l'Etat, représenté par le SEn et Grangeneuve.

2. La convention fixe notamment l'indemnité due à l'exploitant ou à l'exploitante en contrepartie des mesures de protection, la durée et les conséquences en cas de non-respect des mesures convenues.

3. A défaut de convention, les mesures peuvent être imposées par voie de décision, conformément à l'article 16 LCEaux.

4. Le SEn assure le suivi analytique de la qualité de l'eau.

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