812.11
GEWRRCEAUX
CH-FR
Art. 3 Règlement sur les eaux (RCEaux) - Organe de coordination
Dispositions générales - Organes d'exécution
Art. 3 RCEaux · Organe de coordination
1. Un organe est institué pour coordonner les tâches relevant de la gestion des eaux, en particulier
a) l'élaboration des études de base et des plans sectoriels (art. 3 LCEaux);
b) la définition du cahier des charges pour l'établissement du plan directeur de bassin versant (art. 4 LCEaux);
c) la surveillance de l'état qualitatif et quantitatif des eaux (art. 5 LCEaux);
d) l'organisation de la police de la protection des eaux (art. 49 LEaux).
2. Il est constitué de personnes représentant les services et organes concernés par la gestion des eaux; il est présidé par une personne représentant la DIME.