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Art. 9 Loi sur les eaux (LCEaux) - Communes

Organes d'exécution
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Art. 9 LCEaux · Communes

1. Les communes ont les attributions suivantes

a) elles exécutent les tâches qui leur sont confiées par la présente loi, la réglementation d'exécution et le plan directeur de bassin versant;

b) elles collaborent entre elles en matière de gestion des eaux;

c) elles exercent la surveillance des cours d'eau sur leur territoire;

d) elles ont l'obligation de veiller à la protection adéquate des ressources en eau;

e) elles se dotent de règlements relatifs à la gestion des eaux;

f) elles prêtent leur concours aux autorités cantonales chaque fois que celles-ci le requièrent;

g) elles surveillent l'application de la loi sur leur territoire et dénoncent toute infraction à l'autorité pénale compétente.

2. Pour l'exécution de leurs tâches, les communes comprises dans le périmètre d'un bassin versant se groupent, selon les formes de la collaboration intercommunale instituées par la législation sur les communes.

3. Les communes consultent le service compétent avant d'entreprendre des études ou des travaux; elles peuvent lui demander conseil en tout temps.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

604 2014 38 · fr (Art. 9 al. 1 let. e LCEaux)
Challenge to Municipal Sewage Base Tax Calculation Based on Fixed Locative Unit Equivalent
Cited as the basis for the commune to set the calculation modalities for base and operating fees in its local regulation (REEE).