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Art. 64 Loi sur les eaux (LCEaux) - Entreprises d'endiguement

Dispositions transitoires et finales
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Art. 64 LCEaux · Entreprises d'endiguement

1. Les entreprises d'endiguement au sens de l'ancien droit doivent être dissoutes ou transformées en associations de communes. Leurs droits et obligations sont repris par les communes concernées.

2. Les entreprises d'endiguement qui mènent d'importants travaux d'aménagement seront dissoutes au terme de ces travaux.

3. Dans tous les cas, les entreprises d'endiguement sont dissoutes de plein droit dix ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

3a Après consultation des communes concernées, le Conseil d'Etat peut prolonger l'existence des entreprises d'endiguement pour de justes motifs et pour une période limitée. Le Conseil d'Etat peut donner à sa décision un effet rétroactif au 1er janvier 2021.

4. Les communes peuvent reprendre ces tâches dans le cadre d'une association intercommunale lorsque l'entreprise d'endiguement concernait un périmètre intercommunal. Le tableau des taux de contributions de l'entreprise d'endiguement reste valable pour l'association intercommunale. Le règlement fixe les modalités concernant les contributions des propriétaires.

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