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Art. 63 Loi sur les eaux (LCEaux) - Subventions

Dispositions transitoires et finales
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Art. 63 LCEaux · Subventions

1. Seuls sont subventionnés par l'Etat les plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE) et les installations d'évacuation et d'épuration des eaux subventionnées par la Confédération.

2. Le taux de subvention est celui qui était en vigueur à la date du dépôt de la demande de subvention fédérale.

3. Les décisions de subventionnement des projets d'aménagement des cours d'eau prises sous l'ancien droit restent valables; cependant, les travaux doivent se terminer dans les délais fixés par la décision.

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