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Art. 58 Loi sur les eaux (LCEaux) - Accès aux données

Exécution
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Art. 58 LCEaux · Accès aux données

1. Les données personnelles nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi doivent être rendues accessibles au service compétent. Si ces données sont traitées par système informatique, elles peuvent être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel électronique.

2. Le règlement d'exécution précise notamment les données accessibles ainsi que les instances chargées de leur transmission.

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